Projet de loi | Projet de loi modifiant la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais) (Distraction des dépens)

Auteur-e(-s) : Béatrice Haeny

L’entrée en vigueur de la révision du Code de procédure civile suisse ouvre aux cantons la possibilité d’attribuer directement aux avocats les dépens alloués à leurs clients. Cette modification vise à simplifier le recouvrement des honoraires, à sécuriser la rémunération des mandataires et à renforcer la protection des justiciables, ce qui appelle une adaptation du droit cantonal.

Le 1er janvier 2025, d’importantes modifications du Code de procédure civile suisse (CPC) sont entrées en vigueur.

L’article 96, alinéa 1, CPC (qui n’a pas été modifié lors de la révision précitée), prévoit que les cantons fixent le tarif des frais. Dans notre canton, les frais sont actuellement définis par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais).

Par contre, le Parlement fédéral a inséré un nouvel article 96, alinéa 2, CPC, qui précise que les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. Pour rappel, les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’une partie à un procès civil en faveur de la partie adverse ayant eu gain de cause pour la dédommager des dépenses que lui a occasionnées le procès. Les dépens comprennent les débours nécessaires de la partie ou de son avocat, correspondant notamment à des dépenses liées aux déplacements, aux pièces à produire, etc., de la partie ou de son avocat, et le défraiement de ce dernier.

L’article 96, alinéa 2, CPC, permet l’instauration ou la réinstauration par les cantons de la distraction des dépens en faveur des avocats. En d’autres termes, pour autant que le droit cantonal le prévoie, l’avocat représentant la partie en faveur de laquelle des dépens sont alloués à l’issue de la procédure pourra obtenir le versement de ceux-ci directement en sa faveur.

Avec l’article 96, alinéa 2, CPC, la distraction des dépens est une faculté dont l’avocat peut faire usage, sans qu’elle nécessite une requête devant le tribunal saisi de la procédure. Elle s’apparente donc à une subrogation légale. La distraction des dépens offre un double avantage : elle évite à l’avocat l’écueil possible du recouvrement auprès de son client et elle peut aussi favoriser le client de l’avocat, car elle lui permettra, le cas échéant, d’éteindre tout ou partie de sa dette envers son mandataire sans s’exposer à une exception de compensation que la partie adverse pourrait valablement invoquer.

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons à accepter ce projet de loi.

Plus d’informations sur le site internet de la République et Canton de Neuchâtel.