Détail

Postulat | Établissements publics – Présence de la personne responsable

Auteur-e(-s): Caroline Juillerat

L’auteure de ce postulat demande au Conseil d'Etat de redéfinir les devoirs de la personne responsable lors de la révision de la loi sur la police du commerce (LPCom).

L’article 13 de la loi actuelle sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est formulé ainsi :

Art. 13 La personne responsable doit :

a) être présente régulièrement dans l’entreprise dont elle est responsable ;

b) être aisément atteignable par le service ;

c) désigner un suppléant si l’activité autorisée n’est pas interrompue en son absence ; d) signaler au service une absence de plus d’un mois.

Le présent postulat propose au Conseil d’État d’étudier l’opportunité de modifier l’article 13 de la loi sur la police du commerce en ce qui concerne l’obligation de présence physique du responsable.

La loi sur la police du commerce prévoit actuellement l’obligation pour la personne responsable d’un établissement public d’être présente régulièrement dans l’entreprise dont elle est responsable et de désigner un suppléant en cas d’absence.

Le règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP) prévoit en outre l’obligation pour la personne responsable d’être présente physiquement dans l’entreprise durant la plus grande partie de la durée de l’activité autorisée.

Le but de ces dispositions est évidemment de permettre au tenancier responsable d’intervenir et de prendre les mesures pour faire cesser tout trouble au sein de son établissement et, le cas échéant, de le fermer ou de faire appel aux forces de l’ordre. Elles ont également pour but de faciliter les contrôles par les autorités responsables.

Ces dispositions sont a priori calquées sur le modèle du responsable d’un bar exerçant seul et étant présent en permanence sur les lieux. Elles s’appliquent toutefois difficilement à des modèles économiques plus complexes et de plus en plus répandus dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.

En outre, compte tenu de l’évolution des moyens de télécommunication et de la gestion des établissements publics, ces dispositions sont désuètes.

Ces règles particulièrement strictes donnent lieu à des condamnations pénales fréquentes sans la moindre mise en danger de l’ordre public ou sans la moindre volonté de ne pas respecter les règles relatives aux établissements publics. Tel est par exemple le cas du tenancier qui s’absente durant quelques heures pour un rendez-vous médical et qui n’a pas jugé utile de désigner un suppléant (avec les frais que cela implique) pour le temps nécessaire, du tenancier dont le suppléant est en vacances et qui doit quitter en urgence son établissement pour se rendre auprès d’un membre de sa famille victime d’un accident, ou, la situation la plus relayée, lorsque le responsable s’absente pour aller au marché faire les courses pour son établissement.

Il semble d’ailleurs que certains contrôles par les forces de police visent spécifiquement à vérifier la présence ou non du responsable, sans autre but particulier.

Force est toutefois de constater que, en demeurant atteignable et capable de prendre des décisions pour l’exercice de l’activité soumise à autorisation, le but poursuivi pourrait être atteint sans imposer des contraintes administratives excessives au tenancier.

Ce postulat demande donc de modifier la loi sur la police du commerce concernant l’obligation de présence physique du responsable.

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